de la spécialité. Ce principe est défini à l'article 7 al. 1 LPD. Cette disposition prévoit que le traitement de données à caractère personnel doit viser un but déterminé à l'avance. L'article 4 al. 3 de la loi fédérale sur la protection des données énonce de son côté que les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances (art.