Une information ne peut ainsi être requise que par une autorité légitimée, soit une autorité mentionnée par la disposition légale organisant l'entraide administrative. Une autorité qui ne serait pas visée par une telle norme ne pourrait se prévaloir de celle-ci et ne pourrait obtenir les informations requises par le canal de l'entraide (François BELLANGER, in Bellanger/Tanquerel, L'entraide administrative, 2005 p. 22). Le principe de la désignation dans la loi de l'autorité bénéficiant de l'entraide est bien entendu valable lorsque l'information peut être communiquée d'office.