b) la protection de biens de police, en particulier la santé et la sécurité publiques. 3L'information ne peut être transmise qu'aux conditions cumulatives suivantes : a) des présomptions sérieuses pèsent sur la personne poursuivie; b) les faits reprochés sont graves; c) la communication apparaît justifiée au vu du rapport entre, d'une part, l'importance du bien juridique que tend à protéger l'information et, d'autre part, les intérêts de la personne poursuivie. 4 4En outre, la communication en cours de procédure ne peut avoir lieu que si la prise