" 1Lorsqu'une procédure pénale est ouverte en raison d'une prévention qui est susceptible de toucher des intérêts importants de l'Etat, ainsi que d'autres intérêts publics importants, le Ministère public ou le tribunal examine, sur requête, s'il y a lieu d'en informer une autorité administrative. Il peut également le faire d'office. 2Une telle information entre en ligne de compte lorsque l'éventuelle infraction peut mettre en cause : a) la protection de personnes mineures, en particulier des élèves, ou d'autres personnes nécessitant assistance;