3, notamment 3.2 et doctrine citée). La CPD a rappelé le principe selon lequel la demande d'entraide doit être examinée par l'autorité requise en application du droit cantonal pertinent pour elle. Si celui-ci ne règle pas spécialement la matière ou ne contient pas des normes assurant un degré de protection de la personnalité équivalant aux garanties découlant du droit de la protection des données, ou en l'absence de normes d'entraide impératives et spécifiques, l'autorité requise doit appliquer la LPD (RJJ précitée, consid. 4.2).