4 CPP prévoit en outre que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. Dans son message, le Conseil fédéral expose, en relation avec l'article 75 al. 4 CPP (art. 73 du projet), que des textes cantonaux astreignent les autorités pénales à faire les communications nécessaires à l'autorité de surveillance, par exemple lors d'infractions commises par des avocats, des médecins, des fonctionnaires, des étudiants, etc. (FF 2006 p. 1133).