3.2 L'information d'autorités fait l'objet de l'article 75 CPP. Cet article prévoit plusieurs cas de figure dans lesquels il importe d'informer d'autres autorités sur les procédures pendantes, dans la mesure où cela se justifie objectivement. Selon le message du Conseil fédéral, cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (FF 2006 p. 1633).