Cette disposition interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (les mêmes, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions sont prévues par le Code de procédure pénale qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante aux conditions prévues par l'article 74 et de faire des communications à des autorités.