3.1 L'article 73 CPP impose une obligation de secret, notamment à l'égard des membres des autorités pénales. Cette obligation vise, d'une part, à préserver les buts de l'enquête pénale et, d'autre part, à protéger les intérêts des parties à la procédure. L'obligation de garder le secret présente une importance particulière pour la protection des victimes, pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (SAXER/THURNHEER, in Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 73 CPP). Cette disposition interdit, en principe