{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-10-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-65_2012-10-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_65_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370f117fc6333d2f91e609c25c8265b07ac120f948ae48dc78879d78a57bad2a322aa38270d6a4b40720de01589e91e39&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370f117fc6333d2f91e609c25c8265b07ac120f948ae48dc78879d78a57bad2a322aa38270d6a4b40720de01589e91e39&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_65", "Checksum": "98540e813b93688529d441d56a16decc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2012 ADM 2012 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Communication par le Ministère public d'une procédure pénale en cours à une autorité administrative, employeur du prévenu. Recours auprès de la Cour administrative admis | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:30", "Checksum": "f8d3f76d8b5d1a5ba96eb25171403b0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2012 ADM 2012 65\nRegeste:\nCommunication par le Ministère public d'une procédure pénale en cours à une autorité administrative, employeur du prévenu. Recours auprès de la Cour administrative admis | autres\n\n Pour l'autorité destinataire de l'information, le besoin qui peut entrer en considération\nest celui d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure administrative. L'ouverture\nd'une telle procédure dépend, dans une certaine mesure, du principe d'opportunité.\nSe fondant sur la doctrine (A. GRISEL, Traité de droit administratif, volume I, p. 512 ;\nG. BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions\nlibérales, particulièrement en Suisse romande, in RJJ 1998 p. 1ss / p. 16 et 71 ;\nPLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., 2003, p. 650 ; BELLWALD, Die\ndiziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, 1985, p. 106 et 107), la CPD\nconsidère que l'autorité disciplinaire, qui n'est pas obligée d'enquêter contre un\nsuspect, ni de continuer une procédure ou de sévir en cas d'infraction, appréciera en\nconsidération de l'intérêt public au bon fonctionnement de l'administration. Elle\nn'ouvrira pas une procédure sur la base de n'importe quelle dénonciation, car la\nprocédure disciplinaire, indépendamment du résultat auquel elle aboutit, peut avoir\ndes conséquences graves pour l'intéressé et réduire sensiblement l'autorité qui lui est\nnécessaire dans l'accomplissement de ses tâches. Une enquête disciplinaire ne doit\ndonc pas être ordonnée lorsqu'il n'existe que de vagues soupçons, mais seulement\ns'il y a des indices précis qui font admettre la probabilité d'une violation des devoirs\nde service. Cela étant, de l'avis de la CPD, l'ouverture ou la poursuite d'une procédure\ndisciplinaire ne constitue pas une obligation légale qui s'imposerait impérativement à\n9\n\nl'autorité dans tous les cas de suspicion d'une violation des devoirs de service, sans\négard aux circonstances d'espèce. De la sorte, on ne se trouve pas en présence d'une\ntâche clairement définie par la loi d'où résulterait la nécessité pour l'autorité de se\nfaire remettre systématiquement toute information relative aux infractions reprochées.\nLa CPD précise encore que l'autorité de poursuite pénale décidera si elle transmet\nles informations demandées par l'autorité administrative en fonction de la gravité des\nfaits reprochés à la personne suspectée ou prévenue, après avoir effectué une pesée\nde tous les intérêts en présence. Elle tiendra compte également de l'importance des\nprésomptions ou des charges qui pèsent sur le prévenu eu égard aux faits que\nl'enquête pénale permet déjà de tenir pour établis (RJJ 2008 précitée, consid. 6.1, p.\n110 et réf. cit. et consid. 6.2).\n\n6.2 Cette jurisprudence a été codifiée à l'alinéa 3 de l'article 24 LiCPP, lettres a à c. Le\nlégislateur jurassien a, en outre, posé des conditions plus strictes que celles fixées\npar la jurisprudence, puisqu'il a prévu, à l'alinéa 4, que la communication en cours de\nprocédure ne peut avoir lieu que si la prise de mesures urgentes à titre préventif entre\nen ligne de compte.\n\n7. (Résumé). La Cour administrative constate que les faits qui sont reprochés au\nrecourant sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice régulier de son activité\nprofessionnelle. Il a été en particulier retenu que le recourant s'est rendu à son travail\nau moyen de son véhicule et était alors sous l'emprise de l'alcool. Il s'est en outre livré\nà ses occupations professionnelles dans cet état. L'autorité administrative\ncompétente peut ainsi être conduite à prendre des mesures administratives ou\ndisciplinaires à son encontre. Ces mesures pourraient présenter indirectement un\nintérêt pour la protection de la sécurité dans le canton du Jura. De la sorte, la\ncommunication de l'ouverture d'une procédure pénale pourrait être justifiée en son\nprincipe. La Cour administrative renonce cependant à approfondir l'examen du cas,\nau motif qu'une telle communication ne paraît pas justifiée au sens de l'article 24 al.\n3 litt. c LiCPP. En effet, il ressort du dossier que les supérieurs directs du recourant\navaient déjà eu connaissance des faits donnant lieu à la procédure pénale d'une autre\nmanière. Il apparaît ainsi disproportionné de fournir une information supplémentaire\nà la direction de l'administration fédérale concernée. L'information que le Ministère\npublic se propose de communiquer à cette autorité paraît ainsi présenter le caractère\nd'une mesure punitive qu'une telle information ne saurait revêtir. De plus, la condition\nposée à l'article 24 al. 4 LiCPP n'était plus remplie lorsque le Ministère public a rendu\nsa décision. En effet, si, en raison du comportement du recourant, des mesures\nurgentes entraient en ligne de compte à titre préventif, on peut supposer que\nl'administration fédérale concernée les a prises. Si tel n'a pas été le cas, c'est que\ncela n'a pas été jugé nécessaire. Or, plus de six mois après les faits, les mesures\nprovisoires urgentes qui pouvaient intéresser le canton du Jura pour le maintien de la\nsécurité des personnes n'étaient plus d'actualités. S'agissant d'autres faits\ncomparables pour lesquels le recourant a fait l'objet d'une procédure judiciaire devant\nune autre juridiction, la Cour administrative relève que l'autorité jurassienne de\npoursuite pénale n'a pas à informer une autorité administrative au sujet d'une\nprocédure pénale pendante ou close qui n'est pas de son ressort.\n10\n\n"}