{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-10-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-65_2012-10-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_65_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370f117fc6333d2f91e609c25c8265b07ac120f948ae48dc78879d78a57bad2a322aa38270d6a4b40720de01589e91e39&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370f117fc6333d2f91e609c25c8265b07ac120f948ae48dc78879d78a57bad2a322aa38270d6a4b40720de01589e91e39&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_65", "Checksum": "98540e813b93688529d441d56a16decc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2012 ADM 2012 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Communication par le Ministère public d'une procédure pénale en cours à une autorité administrative, employeur du prévenu. 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L'entraide administrative dans le seul intérêt de la Confédération est\nde la compétence de celle-ci et doit donc faire l'objet de dispositions légales de niveau\nfédéral. Le cas particulier de l'échange d'informations entre la justice pénale et\ncertaines autorités administratives fédérales dans le but de préserver des intérêts\npublics qui incombent à ces dernières n'est pas une tâche qui ressortit au canton du\nJura. Celui-ci n'est pas compétent pour légiférer dans le domaine des tâches de la\nConfédération, sauf si une norme du droit fédéral le lui demande dans le cadre du\n\"fédéralisme d'exécution\" (cf. art. 46 al. 1 Cst.).\n\n5.2 De manière générale, l'information d'une autorité administrative par le Ministère public\nest conçue dans le but de préserver un intérêt public. Dès lors, pour que l'article 24\nLiCPP soit applicable, il faut qu'il y ait un intérêt public dont la prise en compte\nincombe à l'autorité à qui le prévenu est dénoncé, ce qui implique que l'autorité\ndestinataire de l'information soit habilitée à prendre des mesures propres à éviter à\nl'avenir les risques que le comportement de l'intéressé fait courir pour l'intérêt public\nen question. La dénonciation ne doit pas être une mesure de représailles ; elle ne\npoursuit pas un but punitif. En revanche, l'information se justifie si l'intérêt public que\nle canton doit prendre en compte peut être assuré par le biais d'une intervention de\nl'autorité destinataire, par exemple par le biais d'un prononcé disciplinaire à l'encontre\ndu prévenu. Cela suppose qu'il y ait un lien entre l'infraction poursuivie et l'intérêt\npublic à préserver. Plus précisément, l'infraction poursuivie doit être en rapport avec\nla fonction ou l'activité du dénoncé, en ce sens que le comportement pénalement\nrépréhensible imputé à l'intéressé est susceptible de compromettre l'exercice de sa\nfonction publique.\n\n5.3 En l'espèce, le canton du Jura ne peut se prévaloir d'un intérêt public propre pour\ns'immiscer dans les affaires de l'administration fédérale concernée. (..), il ne dispose\nd'aucune compétence qui lui permettrait d'intervenir dans la manière dont cette\nadministration accomplit ses tâches. L'intérêt public en cause ne peut pas non plus\nêtre la confiance dont cette administration fédérale jouit auprès de la population à\ntravers ses fonctionnaires. Il n'incombe pas à un canton de sauvegarder un tel intérêt\n8\n\npublic. Lorsqu'un fonctionnaire (..) manque à ses obligations professionnelles et, de\nce fait, porte atteinte au crédit de cette administration, c'est à celle-ci de prendre les\nmesures administratives ou disciplinaires prévues par le droit fédéral. Le canton du\nJura ne saurait avoir un intérêt direct à ce que des mesures soient prises à l'encontre\nd'un fonctionnaire fédéral.\n\nEn revanche, le canton du Jura peut avoir un intérêt indirect à l'intervention de\nl'administration fédérale concernée, à condition que les mesures que cette dernière\nest susceptible de prononcer aient pour effet de sauvegarder un intérêt cantonal, en\nparticulier celui à la préservation de la sécurité publique sur le territoire jurassien.\nL'article 24 LiCPP n'exclut pas que des intérêts importants du canton puissent être\nprotégés par le biais de l'intervention d'un organe de la Confédération. Par\nconséquent, cette norme peut légitimer la communication d'une information à\nl'autorité administrative fédérale concernée lorsque le comportement pénalement\nrépréhensible de l'un de ses employés compromet la sécurité publique dans le canton\ndu Jura.\n\n6.\n6.1 En application de l'article 13 litt. b LPD, c'est sur la base des circonstances concrètes\nque les autorités pénales doivent apprécier, en l'espèce, l'existence du besoin absolu\nqui conditionne la communication d'information au sujet de la personne suspecte ou\nprévenue.\n\nDans sa décision au sujet de l'échange d'informations entre le Ministère public et le\nDépartement de la formation au sujet des enseignants suspectés d'abus sexuels sur\ndes élèves (RJJ 2008, p. 93ss), la CPD relevait ce qui suit.\n\n"}