{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-10-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-65_2012-10-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_65_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370f117fc6333d2f91e609c25c8265b07ac120f948ae48dc78879d78a57bad2a322aa38270d6a4b40720de01589e91e39&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370f117fc6333d2f91e609c25c8265b07ac120f948ae48dc78879d78a57bad2a322aa38270d6a4b40720de01589e91e39&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_65", "Checksum": "98540e813b93688529d441d56a16decc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2012 ADM 2012 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Communication par le Ministère public d'une procédure pénale en cours à une autorité administrative, employeur du prévenu. 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Les notions de\nbiens de police et de sécurité publique sont des notions juridiquement indéterminées.\nLes biens de police sont ceux qui relèvent de l'ordre public, au sens large. Les\néléments en sont la sécurité publique, la tranquillité publique, la moralité ainsi que la\nbonne foi en affaires (MOOR, Droit administratif, volume I, 1994, p. 17 ; KNAPP, Précis\nde droit administratif, 1991, p. 28 ; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,\np. 180). La sécurité publique comprend l'ordre public proprement dit ou la paix civile,\nc'est-à-dire l'absence de désordres. Elle comprend en outre les mesures de\nprotection de l'ordre juridique et constitutionnel, la sécurité de l'Etat et, d'une manière\ngénérale, la protection des individus et de leurs biens (TANQUEREL, op. cit., no 532 ;\nKNAPP, op. cit., no 125 ; MOOR, op. cit., p. 392 et 393). La protection de la sécurité\njuridique ainsi définie est dévolue à une multitude d'organes ou d'autorités étatiques,\nà d'autres collectivités publiques que l'Etat, ainsi qu'à des établissements\ndécentralisés, voire à des personnes privées à qui des tâches publiques ont été\nconfiées en ce domaine. Cela étant, une norme d'entraide administrative qui se borne\nà autoriser la transmission d'informations dans un but de protection des biens de\npolice, en particulier de la sécurité publique, sans désigner expressément quelles\nsont les autorités destinataires de l'information, est insuffisante. Par conséquent, la\ncommunication de l'information à l'administration fédérale concernée ne peut pas être\nfondée sur le seul article 24 al. 2 litt. b LiCPP dont le contenu est trop indéterminé.\n\n4.3 A défaut d'une base légale autorisant la communication d'une information à une\nautorité déterminée, il faut encore examiner, en application de l'article 13 litt. b CPD,\nsi le destinataire peut se prévaloir d'un besoin absolu de l'information pour l'exécution\nde ses tâches légales. La disposition précitée charge \"le requérant\" d'établir ce\nbesoin. Selon la jurisprudence constante de la CPD, la communication ne peut\nintervenir que si le destinataire des informations n'est pas en mesure d'accomplir une\ntâche légale, clairement définie, sans la connaissance des données pertinentes. La\njurisprudence et la doctrine posent les mêmes exigences en application de l'article 19\nal. 1 litt. a LFPD et déduisent de cette disposition que l'entraide administrative doit\nêtre indispensable à l'accomplissement des tâches du destinataire (décision précitée\nde la CPD du 12 septembre 2008, RJJ 2008 p. 93, consid. 5.2 p. 107 et nombreuses\nréférences citées). Lorsque l'entraide est accordée d'office, c'est-à-dire sans requête\ndu destinataire qui n'a pas connaissance du cas, les mêmes critères sont applicables\npour la communication d'informations. Toutefois, compte tenu que le destinataire est\nbien entendu dans l'impossibilité de faire valoir la nécessité d'une communication en\nsa faveur, la jurisprudence précitée considère que, dans une telle situation, il incombe\nà l'autorité de poursuite pénale de procéder à une appréciation du besoin par\nsubstitution (RJJ précitée, p. 112 et 113).\n\n4.4 C'est donc sur la base d'un besoin clairement identifié de l'administration fédérale\nconcernée que le Ministère public jurassien pourrait informer cette autorité de\nl'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre du recourant. Si ce besoin était avéré,\ncela ne suffirait pas encore à autoriser la communication. L'article 24 LiCPP pose, en\n7\n\neffet, des conditions spéciales et supplémentaires à la transmission de l'information.\nIl s'agit de celles, cumulatives, prévues aux alinéas 3 et 4.\n\nAvant d'examiner si ces conditions sont remplies en l'espèce, il convient de\ndéterminer la portée, partant les limites de la norme d'entraide.\n\n5. A teneur de l'article 24 al. 1 LiCPP, l'information d'une autorité administrative n'est\npossible que si la prévention est susceptible de toucher des intérêts importants de\nl'Etat, ainsi que d'autres intérêts publics importants.\n\n"}