{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-10-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-65_2012-10-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_65_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370f117fc6333d2f91e609c25c8265b07ac120f948ae48dc78879d78a57bad2a322aa38270d6a4b40720de01589e91e39&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370f117fc6333d2f91e609c25c8265b07ac120f948ae48dc78879d78a57bad2a322aa38270d6a4b40720de01589e91e39&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_65", "Checksum": "98540e813b93688529d441d56a16decc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2012 ADM 2012 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Communication par le Ministère public d'une procédure pénale en cours à une autorité administrative, employeur du prévenu. 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Cette\nexigence s'impose également en vertu du principe de la légalité, selon lequel la base\nlégale doit être suffisamment précise, c'est-à-dire claire et détaillée, afin que ses\neffets soient prévisibles (cf. Amédéo WERMELINGER, Informationelle Amsthilfe :\nVerunmöglicht Datenschutz eine effiziente Leistungserbringung durch den Staat ?,\nZBl 2004, p. 173ss, no 31 et jurisprudence citée). Pour pouvoir communiquer des\ndonnées à caractère personnel, une compétence générale ne suffit pas\n(ROSENTHAL/JÖHRI, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2008, n. 9 ad art. 19\nal. 1). Une information ne peut ainsi être requise que par une autorité légitimée, soit\nune autorité mentionnée par la disposition légale organisant l'entraide administrative.\nUne autorité qui ne serait pas visée par une telle norme ne pourrait se prévaloir de\ncelle-ci et ne pourrait obtenir les informations requises par le canal de l'entraide\n(François BELLANGER, in Bellanger/Tanquerel, L'entraide administrative, 2005 p. 22).\nLe principe de la désignation dans la loi de l'autorité bénéficiant de l'entraide est bien\nentendu valable lorsque l'information peut être communiquée d'office. Il s'agit là d'une\ncondition importante dont dépend la restriction du droit fondamental à la protection\ndes données, car elle est liée à un principe essentiel qui régit le traitement de données\nà caractère personnel, à savoir celui de la spécificité du but, dénommé aussi principe\n5\n\nde la spécialité. Ce principe est défini à l'article 7 al. 1 LPD. Cette disposition prévoit\nque le traitement de données à caractère personnel doit viser un but déterminé à\nl'avance. L'article 4 al. 3 de la loi fédérale sur la protection des données énonce de\nson côté que les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui\nest indiqué lors de leur collecte, est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances\n(art. 4 al. 3 LFPD). Or, l'entraide administrative permet à une autorité de traiter des\ndonnées personnelles que celle-ci n'a pas elle-même recueillies, ce qui donne lieu à\nun traitement subséquent ne correspondant pas toujours au but initial ayant justifié la\ncollecte. Selon la doctrine, le but de l'entraide administrative doit être à tout le moins\ncompatible avec celui du traitement initial, surtout lorsque sont en cause des données\nsensibles pour lesquelles la finalité du traitement est soumise à de hautes exigences.\nLe principe de la bonne foi, également essentiel dans le droit de la protection des\ndonnées (cf. art. 7 al. 2 LPD et 4 al. 2 LFPD), exige en particulier que les finalités du\ntraitement soient reconnaissables pour la personne concernée, de sorte qu'une\nmodification du but du traitement consécutif à la communication de données\npersonnelles à une autre autorité doit se faire dans la transparence (cf.\nWERMELINGER, op. cit., nos 43 et 44 et réf. cit.). Il apparaît ainsi indispensable que la\nloi fournisse des indications sur les destinataires de la communication.\n\n4.2.2 A bien des égards, l'article 24 LiCPP est comparable à l'article 62 Cpa qui fixe les\nconditions de l'entraide des autorités administratives entre elles ou avec les instances\njudiciaires. Compte tenu du caractère général de cette norme et des exigences en\nmatière de protection des données, la CPD a jugé qu'elle ne constituait pas une base\nlégale suffisante pour la communication de données à caractère personnel dans tous\nles cas. L'autorité cantonale de surveillance en matière de protection des données a\nprécisé à cette occasion qu'il fallait examiner si, en application de l'article 13 LPD,\nune loi spécifique ou, à défaut, un besoin absolu de l'autorité requérante impose ou\nautorise la transmission de données dans un cas particulier (décision de la CPD du 9\njanvier 2006, RJJ 2006, p. 89, consid. 4.1 p. 92).\n\nL'article 24 LiCPP n'est cependant pas aussi général que l'article 62 Cpa. En effet, on\npeut déduire, par interprétation de l'alinéa 2, que l'entraide administrative qui incombe\naux autorités pénales est suffisamment déterminée dans certains cas, notamment\nlorsque l'infraction poursuivie met en cause la protection des élèves (art. 24 al. 2 litt.\na LiCPP). Dans une telle hypothèse, il ne fait aucun doute que ce sont les autorités\nscolaires qui peuvent être averties – pour autant que les conditions cumulatives\nposées aux al. 3 et 4 soient réunies –, de sorte qu'on peut admettre que la norme est\nprévisible dans ses effets, en ce sens qu'il est suffisamment clair que le but initial du\ntraitement des données réunies sur le prévenu dans le cadre de la procédure pénale\nest modifié pour les besoins de la protection des élèves par les autorités scolaires.\n\n"}