{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-10-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-65_2012-10-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_65_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370f117fc6333d2f91e609c25c8265b07ac120f948ae48dc78879d78a57bad2a322aa38270d6a4b40720de01589e91e39&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370f117fc6333d2f91e609c25c8265b07ac120f948ae48dc78879d78a57bad2a322aa38270d6a4b40720de01589e91e39&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_65", "Checksum": "98540e813b93688529d441d56a16decc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2012 ADM 2012 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Communication par le Ministère public d'une procédure pénale en cours à une autorité administrative, employeur du prévenu. 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Dès lors, la communication\nd'informations doit satisfaire non seulement aux exigences constitutionnelles, mais\naussi aux règles de protection de la personnalité et des données personnelles (cf.\nSAXER, in Commentaire bâlois, n. 2 et ss ad art. 75 CPP ; cf. aussi Niklaus SCHMID,\nHandbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, no 565, p. 220). Dans une\naffaire concernant l'échange d'informations entre le Ministère public et le\nDépartement de la formation au sujet des enseignants suspectés d'abus sexuels sur\nles élèves, la Commission cantonale de la protection des données (CPD) a jugé,\navant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale, que le cadre légal de\nl'entraide administrative est limité par la législation en matière de protection des\ndonnées, dans la mesure où la communication d'informations porte sur des données\npersonnelles (décision précitée de la CPD du 13 septembre 2008, RJJ 2008, p. 93,\nconsid. 3, notamment 3.2 et doctrine citée). La CPD a rappelé le principe selon lequel\nla demande d'entraide doit être examinée par l'autorité requise en application du droit\ncantonal pertinent pour elle. Si celui-ci ne règle pas spécialement la matière ou ne\ncontient pas des normes assurant un degré de protection de la personnalité\néquivalant aux garanties découlant du droit de la protection des données, ou en\nl'absence de normes d'entraide impératives et spécifiques, l'autorité requise doit\nappliquer la LPD (RJJ précitée, consid. 4.2).\n\n4.\n4.1 Faisant application de la faculté que lui confèrent les articles 75 al. 4 et 84 al. 6 CPP,\nle législateur jurassien a édicté une norme en matière d'information d'autorités\nadministratives. Il s'agit de l'article 24 LiCPP dont la teneur est la suivante :\n\n\" 1Lorsqu'une procédure pénale est ouverte en raison d'une prévention qui est\nsusceptible de toucher des intérêts importants de l'Etat, ainsi que d'autres intérêts\npublics importants, le Ministère public ou le tribunal examine, sur requête, s'il y a lieu\nd'en informer une autorité administrative. Il peut également le faire d'office.\n2Une telle information entre en ligne de compte lorsque l'éventuelle infraction peut\n\nmettre en cause :\n\na) la protection de personnes mineures, en particulier des élèves, ou d'autres\npersonnes nécessitant assistance;\n\nb) la protection de biens de police, en particulier la santé et la sécurité publiques.\n\n3L'information ne peut être transmise qu'aux conditions cumulatives suivantes :\n\na) des présomptions sérieuses pèsent sur la personne poursuivie;\nb) les faits reprochés sont graves;\nc) la communication apparaît justifiée au vu du rapport entre, d'une part,\nl'importance du bien juridique que tend à protéger l'information et, d'autre part,\nles intérêts de la personne poursuivie.\n4\n\n4En outre, la communication en cours de procédure ne peut avoir lieu que si la prise\n\nde mesures urgentes à titre préventif entre en ligne de compte.\n\n(…)\n\nL'article 24 LiCPP permet au Ministère public d'informer une autorité administrative,\nsur requête ou d'office, dans les hypothèses prévues à l'alinéa 2 et aux conditions\nénumérées, de manière exhaustive, aux alinéas 3 et 4. Ainsi que l'indique l'alinéa 3,\nla transmission de l'information ne peut intervenir que si les trois conditions\ncumulatives qu'il mentionne sont réalisées. Quant à une communication en cours de\nprocédure, elle est soumise à la condition supplémentaire prévue à l'alinéa 4. Ces\nconditions cumulatives ont été jugées nécessaires pour protéger le principe de la\nprésomption d'innocence et du secret de l'instruction, ainsi que du droit à la protection\ndes données (message du Gouvernement, Journal des débats no 9 du 19 mai 2010,\np. 410ss, p. 419 ; Raphaël ARN, in Arn/Saurer/Kuhn, Organisation des autorités\npénales, cantonales et fédérales, 2011, nos 43 et 44 p. 344).\n\n4.2\n4.2.1 L'article 24 LiCPP constitue une base légale formelle. Cependant, son contenu\nmanque de précisions s'agissant des autorités susceptibles de recevoir une\ninformation de la part des autorités pénales. Contrairement à ce qui résulte de l'article\n75 CPP, l'article 24 LiCPP ne prévoit pas la communication à des autorités\ndéterminées.\n\n"}