{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-10-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-65_2012-10-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_65_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370f117fc6333d2f91e609c25c8265b07ac120f948ae48dc78879d78a57bad2a322aa38270d6a4b40720de01589e91e39&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370f117fc6333d2f91e609c25c8265b07ac120f948ae48dc78879d78a57bad2a322aa38270d6a4b40720de01589e91e39&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_65", "Checksum": "98540e813b93688529d441d56a16decc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2012 ADM 2012 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Communication par le Ministère public d'une procédure pénale en cours à une autorité administrative, employeur du prévenu. 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Recours auprès de la Cour administrative admis | autres\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 65 / 2012\n\nPrésident : Pierre Broglin\nJuges : Jean Moritz et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 25 OCTOBRE 2012\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,\nrecourant,\n\net\n\nle Ministère public de la République et Canton du Jura, Le Château, Case postale 196,\n2900 Porrentruy,\nintimé,\n\ncommunication d'une procédure pénale en cours à une autorité administrative.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait (résumé) :\n\nUne procédure pénale a été ouverte à l'encontre du recourant, employé de la Confédération,\nen raison de diverses infractions à la LCR. Le Ministère public de la République et Canton du\nJura a décidé d'informer l'administration fédérale de l'ouverture de cette procédure. Cette\ndécision est fondée sur l'article 24 LiCPP. Le Ministère public considère que les faits reprochés\nau prévenu sont graves et que la pesée des intérêts en présence justifie d'informer son\nemployeur, compte tenu de l'activité professionnelle de l'intéressé. Celui-ci interjette recours\nauprès de la Cour administrative contre cette décision dont il demande l'annulation.\n\nEn droit (extrait) :\n2\n\n…\n\n3. La communication d'informations à des autorités administratives sur une procédure\npénale s'inscrit dans le contexte des articles 73ss CPP qui régissent le secret de\nl'instruction et les exceptions à ce principe.\n\n3.1 L'article 73 CPP impose une obligation de secret, notamment à l'égard des membres\ndes autorités pénales. Cette obligation vise, d'une part, à préserver les buts de\nl'enquête pénale et, d'autre part, à protéger les intérêts des parties à la procédure.\nL'obligation de garder le secret présente une importance particulière pour la\nprotection des victimes, pour la garantie de la présomption d'innocence et la\nprotection des droits de la personnalité des intéressés (SAXER/THURNHEER, in\nCommentaire bâlois, n. 4 ad art. 73 CPP). Cette disposition interdit, en principe, aux\nautorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des\npersonnes extérieures (les mêmes, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret\nn'est toutefois pas absolu. Des exceptions sont prévues par le Code de procédure\npénale qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante aux\nconditions prévues par l'article 74 et de faire des communications à des autorités.\n\n3.2 L'information d'autorités fait l'objet de l'article 75 CPP. Cet article prévoit plusieurs cas\nde figure dans lesquels il importe d'informer d'autres autorités sur les procédures\npendantes, dans la mesure où cela se justifie objectivement. Selon le message du\nConseil fédéral, cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la\nlégislation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant\nd'autres droits et obligations d'informer les autorités (FF 2006 p. 1633). Dans ses\nalinéas 1 à 3, l'article 75 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être\navisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données.\nL'article 75 al. 4 CPP prévoit en outre que la Confédération et les cantons peuvent\nastreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des\nautorités. Dans son message, le Conseil fédéral expose, en relation avec l'article 75\nal. 4 CPP (art. 73 du projet), que des textes cantonaux astreignent les autorités\npénales à faire les communications nécessaires à l'autorité de surveillance, par\nexemple lors d'infractions commises par des avocats, des médecins, des\nfonctionnaires, des étudiants, etc. (FF 2006 p. 1133).\n\nL'information visée par l'article 75 CPP concerne les procédures pénales en cours.\nS'agissant des prononcés (décisions, jugements, etc.), l'article 84 al. 6 CPP prévoit\nqu'ils sont communiqués aux autorités désignées par le droit fédéral et le droit\ncantonal.\n\n3.3 Quand bien même le droit de la protection des données ne serait pas applicable à la\ncommunication d'informations relatives à des procédures pénales pendantes – ce qui\nest le cas dans la plupart des cantons, mais pas dans le canton du Jura lorsque les\nconditions de l'article 23 litt. a LPD sont réunies -, l'article 75 al. 4 CPP doit être\ninterprété conformément aux principes de protection des données, en raison de son\n3\n\n"}