7. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 9 8. Les frais de la procédure sont à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa), étant relevé que l’article 223 al. 1 Cpa, qui précise que ni la Confédération, ni le canton, ni les organismes publics qui en dépendent ne peuvent être assujettis à des frais de procédure, ne s’applique pas en l’espèce. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE