Celui-ci n'exclut en effet pas que les cantons édictent des réglementations différentes dans le même domaine ; cela résulte de la structure fédéraliste de la Suisse (ATF 133 I 249 consid. 3.4 et les références citées). En outre, l'organe judiciaire doit aussi respecter les prérogatives qui sont dévolues par la Constitution à l'autorité législative, laquelle appartient au parlement et au peuple (Etienne GRISEL, Egalité, les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne 2009, p. 57 et les références citées; cf. également consid. 3). Au vu de ces éléments, le droit à l'égalité n'a pas été violé.