Or une certaine approche forfaitaire et une schématisation sont pratiquement inévitables et admissibles sur le plan constitutionnel en matière de péréquation financière (TF 2C_572/2010 du 23 mars 2011 consid.5.5.4 et la référence citée). Le simple fait que le système fribourgeois soit plus favorable à la recourante, selon ses dires, ce qui en l'espèce n'est pas établi au vu des appréciations de l'intimé, et devrait être préféré, ne suffit pas encore pour admettre une violation du principe de l'égalité. Celui-ci n'exclut en effet pas que les cantons édictent des réglementations différentes dans le même domaine ;