Ces communes ne sont pas exclues pour autant de la répartition selon l'article 31 LTP pour les quartiers concernés. En outre, comme le relève l'intimé, le législateur jurassien a fait le choix d'un système relativement simple d'application et qui ne nécessite pas un travail et un coût conséquents. Or une certaine approche forfaitaire et une schématisation sont pratiquement inévitables et admissibles sur le plan constitutionnel en matière de péréquation financière (TF 2C_572/2010 du 23 mars 2011 consid.5.5.4 et la référence citée).