5.2 Dans le cas particulier, la recourante est destinataire de la décision en sa qualité de commune détentrice de la puissance publique, dans la mesure où l’Etat et les communes financent ensemble les transports publics. Elle invoque en outre une inégalité de traitement par rapport à d’autres communes jurassiennes, et non pas par rapport à des particuliers. Elle ne prétend finalement pas qu’elle serait atteinte dans son autonomie (sur cette notion : ATF 135 I 233 consid. 2.2) ou que la décision mettrait en péril son existence. Il en découle que ce grief est également irrecevable.