Or l’article 1 al. 3 LTP précise que ladite loi fixe les conditions et les modalités de la participation financière du canton et des communes en faveur des transports publics, tandis que les articles 30 et 31 précisent le mode de calcul. Le principe de la légalité est ainsi respecté. 5. La recourante se prévaut également de l’égalité de traitement.