et la décision sera annulée (cf. ATF 133 I 1 consid. 5.1). Il n’appartient toutefois pas à la Cour de céans d’annuler directement les dispositions en question, puisqu’il s’agit d’un examen à l’occasion d’un cas particulier (contrôle concret) et non pas d’un contrôle abstrait comme pourrait y procéder la Cour constitutionnelle dans le cadre d’une requête en contrôle de la constitutionnalité (cf. art. 177ss Cpa). Quoi qu’il en soit, en aucun cas la Cour de céans ne peut imposer au législateur d’opter pour un modèle plutôt qu’un autre, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs.