Le solde est supporté par le Canton. Selon l’article 31, la répartition entre les communes de leur participation selon l’article 30 al. 1 et 2, est fixée à raison de a) 20 % en proportion du nombre d'habitants; b) 80 % en fonction du nombre d’habitants et de la qualité de la desserte. L’article 30 al. 2 LTP précise que les communes non desservies par les transports publics ne participent pas à la répartition selon la lettre b.