1.2.2 Il apparaît que la qualité pour recourir de la commune est fort douteuse puisqu’elle invoque uniquement une mauvaise application du droit, respectivement une violation des articles 30 et 31 LTP, ainsi que, le cas échéant, leur conformité au droit fédéral. Elle ne prétend pas directement être atteinte dans son patrimoine financier ou administratif ni qu’elle disposerait d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée (sur cette notion : BROGLIN, op. cit.,