(BROGLIN, Manuel de procédure administrative, 2009 et supplément 2012, no 307 et les références citées). C’est ici le lieu de préciser que lors de la modification législative de 2006, le législateur cantonal a resserré la portée de l’intérêt digne de protection, étant souligné que la qualité pour recourir au plan cantonal correspond désormais aux conditions pour recourir au plan fédéral, si bien qu’on peut s’inspirer de la jurisprudence relative aux articles 48 al. 1 let. c PA et 89 al. 1 let. c LTF (BROGLIN, op. cit., no 294 et 296).