Il convient dès lors de faire application de l’article 31 al. 2 LTP, qui prévoit que les communes non desservies ne participent pas à la répartition, le terme de commune devant s’entendre au sens large et géographique. Concrètement, le modèle retenu par le Département est contraire à la LTP et au droit supérieur, si bien que la décision doit être annulée.