C. Le Département de l’environnement et de l’équipement (ci-après le Département) a considéré cette lettre comme une opposition, qu’il a rejetée le 9 décembre 2011. En substance, il relève que la facture a été établie en application des articles 30 et 31 de la loi sur les transports publics (LTP), qui impliquent un certain schématisme au niveau de la clé de répartition des coûts, laquelle se fonde principalement sur la population résidente des communes ainsi que sur la qualité de la desserte. Un modèle de répartition plus fin aurait pu être élaboré, mais cela aurait nécessité de mandater un bureau externe, avec tous les coûts que cela aurait engendrés.