{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-01-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-4_2013-01-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed83f723976cdf0398f62a72f699d0d7a63a938a5aecbc05f11d07fb49cda37b90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed83f723976cdf0398f62a72f699d0d7a63a938a5aecbc05f11d07fb49cda37b90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_4", "Checksum": "e358b3488dee2e62d2f642ae03b171bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 11.01.2013 ADM 2012 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "contestation par la commune de Muriaux de sa participation à la mise en oeuvre de la loi sur les transports publics; recours auprès de la Cour administrative rejeté | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:49", "Checksum": "2fdbc38b48ddba79ce672a648d5bc6ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 11.01.2013 ADM 2012 4\nRegeste:\ncontestation par la commune de Muriaux de sa participation à la mise en oeuvre de la loi sur les transports publics; recours auprès de la Cour administrative rejeté | autres\n\n6.2 Au cas particulier, la recourante n'explique en aucune manière en quoi elle serait\ndésavantagée par le système adopté par le législateur jurassien. Elle allègue\nuniquement que les habitants de l'ancienne commune du Peuchapatte ne peuvent\npas utiliser les transports publics de Muriaux compte tenu de la grande distance les\nséparant de Muriaux, contrairement aux habitants de Porrentruy et de Delémont. A\ncet égard, l'intimé précise que le Peuchapatte peut bénéficier d'autres transports\npublics plus proches que ceux de Muriaux et que l'exclusion des hameaux extérieurs\nau village de la commune de Muriaux créerait une autre inégalité, notamment par\nrapport à Porrentruy et Delémont. En effet, d'autres communes possèdent des\nlocalités ou des quartiers bénéficiant d'une desserte différenciée intracommunale,\ndonc à charge des seules communes concernées (art. 32 LTP). Ces communes ne\nsont pas exclues pour autant de la répartition selon l'article 31 LTP pour les quartiers\nconcernés. En outre, comme le relève l'intimé, le législateur jurassien a fait le choix\nd'un système relativement simple d'application et qui ne nécessite pas un travail et\nun coût conséquents. Or une certaine approche forfaitaire et une schématisation sont\npratiquement inévitables et admissibles sur le plan constitutionnel en matière de\npéréquation financière (TF 2C_572/2010 du 23 mars 2011 consid.5.5.4 et la\nréférence citée). Le simple fait que le système fribourgeois soit plus favorable à la\nrecourante, selon ses dires, ce qui en l'espèce n'est pas établi au vu des appréciations\nde l'intimé, et devrait être préféré, ne suffit pas encore pour admettre une violation du\nprincipe de l'égalité. Celui-ci n'exclut en effet pas que les cantons édictent des\nréglementations différentes dans le même domaine ; cela résulte de la structure\nfédéraliste de la Suisse (ATF 133 I 249 consid. 3.4 et les références citées). En outre,\nl'organe judiciaire doit aussi respecter les prérogatives qui sont dévolues par la\nConstitution à l'autorité législative, laquelle appartient au parlement et au peuple\n(Etienne GRISEL, Egalité, les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999,\nBerne 2009, p. 57 et les références citées; cf. également consid. 3).\n\nAu vu de ces éléments, le droit à l'égalité n'a pas été violé.\n\n7. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n9\n\n8. Les frais de la procédure sont à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al.\n1 Cpa), étant relevé que l’article 223 al. 1 Cpa, qui précise que ni la Confédération, ni\nle canton, ni les organismes publics qui en dépendent ne peuvent être assujettis à\ndes frais de procédure, ne s’applique pas en l’espèce. Il n'y a pas lieu d'allouer de\ndépens à l'intimé (art. 230 al. 1 Cpa).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrejette\n\nle recours dans la mesure où il est recevable ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à charge de la recourante ;\n\nn’alloue pas\n\nde dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la recourante, par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont ;\n- à l’intimé, le Département de l’Environnement et de l’Equipement, Rue des Moulins 2,\n2800 Delémont.\n\nPorrentruy, le 11 janvier 2013\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLa présidente : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt\n10\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal\nfédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17\njuin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions\ndes articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne\n14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de\npreuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si\nle recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi\nl'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au\nmémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.\n"}