{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-01-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-4_2013-01-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed83f723976cdf0398f62a72f699d0d7a63a938a5aecbc05f11d07fb49cda37b90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed83f723976cdf0398f62a72f699d0d7a63a938a5aecbc05f11d07fb49cda37b90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_4", "Checksum": "e358b3488dee2e62d2f642ae03b171bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 11.01.2013 ADM 2012 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "contestation par la commune de Muriaux de sa participation à la mise en oeuvre de la loi sur les transports publics; recours auprès de la Cour administrative rejeté | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:49", "Checksum": "2fdbc38b48ddba79ce672a648d5bc6ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 11.01.2013 ADM 2012 4\nRegeste:\ncontestation par la commune de Muriaux de sa participation à la mise en oeuvre de la loi sur les transports publics; recours auprès de la Cour administrative rejeté | autres\n\n4.1 Les contributions publiques (öffentliche Abgaben) sont des prestations en argent\nperçues par l’Etat auprès de personnes privées, physiques ou morales en vertu d’un\nacte unilatéral de droit public – règle de droit, complétée le cas échéant par une\ndécision – et qui sont destinées à la couverture financière des tâches étatiques\n(TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 230 ; DANIELA WYSS,\nKausalabgaben, 2009, p. 4). On distingue généralement les impôts des contributions\ncausales, qui représentent la contrepartie d’une prestation spéciale ou d’un avantage\nparticulier appréciable économiquement accordé par l’Etat et qui reposent sur une\ncontre-prestation étatique qui en constitue la cause (TANQUEREL, op. cit., n. 239). La\ncontre-prestation est imputable à un individu (DANIELA WYSS, Kausalabgaben, 2009,\np. 7 ; JAAC 64.25). Les contributions causales doivent respecter les principes de la\ncouverture des frais (ATF 135 I 130) ainsi que celui de l’équivalence des prestations\n(ATF 135 III 225 consid. 2.3 = JdT 2005 II p. 3 et les références).\n7\n\n4.2 En l’espèce, la décision litigieuse réclame effectivement de l’argent à la recourante\nsur la base du droit public, afin de couvrir financièrement les tâches étatiques. La\nprestation n’est toutefois pas requise de la part d’une personne privée, mais d’une\ncollectivité publique. En outre, la commune de Muriaux ne bénéficie pas directement\nde prestations de la part de l’Etat. Il ne s’agit dès lors pas d’une contribution causale\net les principes invoqués par la recourante ne s’appliquent pas en l’espèce. Elle ne\npeut dès lors pas s’en prévaloir.\n\n4.3 Il apparaît que la problématique en l’espèce est celle de la répartition des charges\nentre canton et communes en matière de transports, respectivement entre communes\nelles-mêmes (cf. également RVJ 2012 p. 62 consid. 4.4.2, relatif au financement de\nla construction des routes principales dans le canton du Valais). L’obligation de la\ncommune doit respecter le principe de la légalité, qui sous-tend toute l’activité étatique\n(BVR 2010 p. 252, consid. 3.2). Or l’article 1 al. 3 LTP précise que ladite loi fixe les\nconditions et les modalités de la participation financière du canton et des communes\nen faveur des transports publics, tandis que les articles 30 et 31 précisent le mode de\ncalcul. Le principe de la légalité est ainsi respecté.\n\n5. La recourante se prévaut également de l’égalité de traitement.\n\n5.1 Il s’agit là d’un droit constitutionnel fondamental dont les collectivités publiques, en\ntant que détentrices de la puissance publique, ne sont pas titulaires. La jurisprudence\nadmet toutefois qu'il y a lieu de faire une exception pour les communes et autres\ncorporations de droit public, lorsque la collectivité en cause n'intervient pas en tant\nque détentrice de la puissance publique, mais qu'elle agit sur le plan du droit privé ou\nqu'elle est atteinte dans sa sphère privée de façon identique ou analogue à un\nparticulier, notamment en sa qualité de propriétaire de biens frappés d'impôts ou de\ntaxes ou d'un patrimoine financier ou administratif. Une seconde exception est admise\nen faveur des communes et autres corporations publiques lorsqu’elles se plaignent\nd'une violation de leur autonomie ou d'une atteinte à leur existence ou à l'intégrité de\nleur territoire garanties par le droit cantonal (ATF 129 I 313 consid. 4.1).\n\n5.2 Dans le cas particulier, la recourante est destinataire de la décision en sa qualité de\ncommune détentrice de la puissance publique, dans la mesure où l’Etat et les\ncommunes financent ensemble les transports publics. Elle invoque en outre une\ninégalité de traitement par rapport à d’autres communes jurassiennes, et non pas par\nrapport à des particuliers. Elle ne prétend finalement pas qu’elle serait atteinte dans\nson autonomie (sur cette notion : ATF 135 I 233 consid. 2.2) ou que la décision\nmettrait en péril son existence.\n\nIl en découle que ce grief est également irrecevable.\n\n6. En tout état de cause, bien que la recourante ne se prévale pas directement d'une\nviolation du droit à l'égalité au sens de l'article 8 Cst., il y a lieu de préciser ce qui suit.\n8\n\n6.1 Un arrêté de portée générale viole le droit à l'égalité ancré à l'article 8 Cst. lorsqu'il\nétablit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au\nregard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions\nqui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est\npas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière\ndifférente; cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte\nà une situation de fait importante (ATF 135 I 130 consid. 6.2 ; 131 I 377 consid. 3).\nLa question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir\ndes réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes. Le législateur\ndispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de ces principes et\nde l'interdiction de l'arbitraire (TF 2C_366/2009 du 3 mars 2010, consid. 8.1 et les\nréférences citées).\n\n"}