{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-01-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-4_2013-01-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed83f723976cdf0398f62a72f699d0d7a63a938a5aecbc05f11d07fb49cda37b90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed83f723976cdf0398f62a72f699d0d7a63a938a5aecbc05f11d07fb49cda37b90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_4", "Checksum": "e358b3488dee2e62d2f642ae03b171bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 11.01.2013 ADM 2012 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "contestation par la commune de Muriaux de sa participation à la mise en oeuvre de la loi sur les transports publics; recours auprès de la Cour administrative rejeté | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:49", "Checksum": "2fdbc38b48ddba79ce672a648d5bc6ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 11.01.2013 ADM 2012 4\nRegeste:\ncontestation par la commune de Muriaux de sa participation à la mise en oeuvre de la loi sur les transports publics; recours auprès de la Cour administrative rejeté | autres\n\n2.2 En l’espèce, l’intimé réclame à la recourante un montant de CHF 6'477.- à titre de\nparticipation au financement de l’offre de transports publics pour l’année 2011. Le\ncalcul, détaillé, se fonde sur les dispositions précitées. L’intimé a pris en considération\nle nombre d’habitants et la qualité de la desserte de la commune politique de Muriaux,\nqui est formée des villages du Peuchapatte, du Cerneux-Veusil et de Muriaux, celuici étant une commune à part entière jusqu’au 31 décembre 2008. On ne voit pas\nquelle autre définition de la commune l’intimé aurait pu prendre que celle qu’il a\nretenue, à savoir la commune telle qu’elle est définie par la Constitution jurassienne\net la loi sur les communes. Le message du Gouvernement à l'appui de la LTP (JDD\n2010 p. 871) mentionne par ailleurs expressément que « dans le cas de fusions de\ncommunes, la nouvelle commune forme une seule entité sur laquelle les prestations\nde chaque ligne la desservant sont additionnées et rapportées à la population de la\nnouvelle commune ».\n\nLe calcul et les éléments sur lesquels il se fonde apparaissent corrects et ne sont du\nreste pas contestés en tant que tels par la recourante. Le calcul ne viole dès lors pas\nla loi sur les transports publics, étant précisé que la conformité de cette loi au droit\nsupérieur sera examinée ci-après.\n\n3.\n3.1 En vertu du principe de séparation des pouvoirs, garanti notamment à l’article 55 CJU,\net de son corolaire le principe de la légalité, les tribunaux appliquent le droit, lequel a\nen principe été édicté par l’organe législatif (sur ces différentes notions :\nAUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. I, l’Etat, 2ème éd.,\n2006, n. 1694ss). Il n’appartient par ailleurs pas au juge de se prononcer sur des\nquestions de pure opportunité, voire de pure politique, qui sont le monopole des\nautorités administratives. Le juge n’a aucun pouvoir de contrôle de l’exercice du\npouvoir discrétionnaire, si ce n’est la sanction de l’excès ou de l’abus de ce pouvoir\net des violations des principes constitutionnels régissant le droit administratif\n6\n\n(BROGLIN, op. cit., no 323 et la référence). L’autorité n’est en effet pas liée par les\nnormes contraires au droit fédéral, ainsi qu’à la Constitution cantonale ou à d’autres\nactes législatifs cantonaux de rang supérieur (art. 71 al. 2 Cpa). Elle doit en outre\nexaminer leur conformité à la Constitution fédérale. Si dans le cas d’espèce les\ndispositions en question sont contraires au droit constitutionnel, la Cour de céans ne\npourra pas les appliquer (ATF 127 I 185 consid. 2) et la décision sera annulée (cf.\nATF 133 I 1 consid. 5.1). Il n’appartient toutefois pas à la Cour de céans d’annuler\ndirectement les dispositions en question, puisqu’il s’agit d’un examen à l’occasion\nd’un cas particulier (contrôle concret) et non pas d’un contrôle abstrait comme pourrait\ny procéder la Cour constitutionnelle dans le cadre d’une requête en contrôle de la\nconstitutionnalité (cf. art. 177ss Cpa). Quoi qu’il en soit, en aucun cas la Cour de\ncéans ne peut imposer au législateur d’opter pour un modèle plutôt qu’un autre, sous\npeine de violer le principe de la séparation des pouvoirs.\n\n3.2 Il suit de ce qui précède que la Cour de céans ne peut pas imposer au législateur\nd’opter pour le modèle fribourgeois comme le souhaiterait la recourante (cf.\négalement consid. 6 infra). La Cour ne peut, le cas échéant, qu’annuler la décision\nentreprise si les dispositions sur lesquelles elle se fonde sont contraires au droit\nsupérieur, étant rappelé qu’il a été admis que la décision respecte la LTP. Il faut en\noutre relever qu’avant son adoption par le Parlement, les communes ont été\nconsultées à deux reprises pour faire valoir leur point de vue sur la LTP. Le message\ndu Gouvernement au Parlement indiquait expressément que « la nouvelle loi prévoit\nune participation des communes à l’indemnisation des coûts non couverts du trafic\nrégional » (JDD 2010 p. 869). Plus loin, le message relevait que « [d]ans le cas de\nfusions de communes, la nouvelle commune forme une seule entité sur laquelle les\nprestations de chaque ligne la desservant sont additionnées et rapportées à la\npopulation de la nouvelle commune (…) » (JDD 2010 p. 871). Ni Muriaux ni Le\nPeuchapatte, alors communes indépendantes mais dont la fusion était imminente, ne\nse sont exprimés.\n\n4. La recourante prétend que la LTP viole les principes de la couverture des frais et de\nl’équivalence.\n\n"}