{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-01-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-4_2013-01-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed83f723976cdf0398f62a72f699d0d7a63a938a5aecbc05f11d07fb49cda37b90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed83f723976cdf0398f62a72f699d0d7a63a938a5aecbc05f11d07fb49cda37b90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_4", "Checksum": "e358b3488dee2e62d2f642ae03b171bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 11.01.2013 ADM 2012 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "contestation par la commune de Muriaux de sa participation à la mise en oeuvre de la loi sur les transports publics; recours auprès de la Cour administrative rejeté | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:49", "Checksum": "2fdbc38b48ddba79ce672a648d5bc6ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 11.01.2013 ADM 2012 4\nRegeste:\ncontestation par la commune de Muriaux de sa participation à la mise en oeuvre de la loi sur les transports publics; recours auprès de la Cour administrative rejeté | autres\n\n1.2\n1.2.1 S’agissant de la qualité pour recourir de la commune, il convient de rappeler que\nl’article 120 let. a Cpa relatif à la qualité pour recourir s'adresse en première ligne aux\nparticuliers. Il a pour objectif premier de protéger le citoyen contre des actes\nadministratifs viciés et non pas de protéger les collectivités publiques (cf. par analogie\nATF 136 II 274 consid. 4.1 = RDAF 2010 II p. 577). Une collectivité publique,\nrespectivement une commune, peut toutefois agir en justice pour sauvegarder son\npatrimoine administratif ou financier, si l'acte attaqué l'atteint de la même manière\nqu'un particulier ou de façon analogue, dans sa situation matérielle (patrimoine\nadministratif ou financier) ou juridique et qu'elle a un intérêt digne de protection à son\nannulation ou à sa modification. La commune qui intervient comme simple organe\nd’exécution n’a cependant pas qualité pour attaquer les actes de son supérieur\nhiérarchique, sauf si elle est dépossédée sans droit d’une prérogative légale\n(BROGLIN, Manuel de procédure administrative, 2009 et supplément 2012, no 307 et\nles références citées). C’est ici le lieu de préciser que lors de la modification législative\nde 2006, le législateur cantonal a resserré la portée de l’intérêt digne de protection,\nétant souligné que la qualité pour recourir au plan cantonal correspond désormais\naux conditions pour recourir au plan fédéral, si bien qu’on peut s’inspirer de la\njurisprudence relative aux articles 48 al. 1 let. c PA et 89 al. 1 let. c LTF (BROGLIN, op.\ncit., no 294 et 296). Le Tribunal fédéral a rendu de nombreux arrêts en la matière\n(pour un résumé de la jurisprudence : TF 2C_100/2012 du 25 septembre 2012, prévu\npour la publication, consid. 2.1.2 et les références). Une commune peut également\nrecourir contre une décision si elle est touchée dans ses prérogatives de puissance\npublique, en d'autres termes lorsqu'elle fait valoir un intérêt public propre, en relation\navec l'accomplissement de tâches qui lui incombent, l'intérêt invoqué pouvant être de\npur fait (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur\ncontrôle, Berne 2011, 3e éd., p. 760 et les références citées pour des exemples). En\nrevanche, l'intérêt général à l'application correcte du droit ne fonde pas la qualité pour\nrecourir au sens de cette réglementation (ATF 135 II 156 consid. 3.1). Enfin, un simple\nintérêt financier de la collectivité publique qui n'est pas spécialement et directement\nlié à l'accomplissement d'une tâche publique ne suffit pas, à lui seul, à lui conférer la\nqualité pour recourir (ATF 135 II 156 consid. 3.1).\n\n1.2.2 Il apparaît que la qualité pour recourir de la commune est fort douteuse puisqu’elle\ninvoque uniquement une mauvaise application du droit, respectivement une violation\ndes articles 30 et 31 LTP, ainsi que, le cas échéant, leur conformité au droit fédéral.\nElle ne prétend pas directement être atteinte dans son patrimoine financier ou\nadministratif ni qu’elle disposerait d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la\ndécision attaquée (sur cette notion : BROGLIN, op. cit., no 297ss). Elle ne soutient pas\nnon plus que ses prérogatives de puissance publique seraient mises à mal par la\n5\n\ndécision attaquée. La qualité pour recourir de la recourante peut toutefois rester\nouverte au vu des considérants qui suivent.\n\n2.\n2.1 Selon l’article 29 al. 1 LTP, le Canton et les communes contribuent au financement\nde l’offre de transports publics pour ce qui concerne les lignes d’importance cantonale\net selon l'offre définie à l'article 13 al. 1. La participation des communes est réglée par\nles articles 30 et 31 LTP. Conformément à l’article 30 al. 1, après déduction des\ncontributions fédérales, cantonales, hormis celles découlant de l'application de la\nLTP, et de tiers, la participation des communes est fixée à 30 % pour les coûts non\ncouverts planifiés. Le solde est supporté par le Canton. Selon l’article 31, la répartition\nentre les communes de leur participation selon l’article 30 al. 1 et 2, est fixée à raison\nde a) 20 % en proportion du nombre d'habitants; b) 80 % en fonction du nombre\nd’habitants et de la qualité de la desserte. L’article 30 al. 2 LTP précise que les\ncommunes non desservies par les transports publics ne participent pas à la répartition\nselon la lettre b.\n\n"}