{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-01-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-4_2013-01-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed83f723976cdf0398f62a72f699d0d7a63a938a5aecbc05f11d07fb49cda37b90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed83f723976cdf0398f62a72f699d0d7a63a938a5aecbc05f11d07fb49cda37b90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_4", "Checksum": "e358b3488dee2e62d2f642ae03b171bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 11.01.2013 ADM 2012 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "contestation par la commune de Muriaux de sa participation à la mise en oeuvre de la loi sur les transports publics; recours auprès de la Cour administrative rejeté | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:49", "Checksum": "2fdbc38b48ddba79ce672a648d5bc6ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 11.01.2013 ADM 2012 4\nRegeste:\ncontestation par la commune de Muriaux de sa participation à la mise en oeuvre de la loi sur les transports publics; recours auprès de la Cour administrative rejeté | autres\n\nE. Dans sa réponse du 6 mars 2012, le Département a conclu au rejet du recours. Il\nrelève que la méthodologie retenue par la LTP a fait l’objet d’un examen avant que le\ndossier ne soit transmis au Parlement. Le message contenait la formule\nmathématique ainsi qu’un tableau avec les incidences financières provisoires par\ncommune ; la question des communes fusionnées était également abordée. Tous ces\ndocuments ont été remis aux communes lors de la procédure de consultation. Ni\nMuriaux ni le Peuchapatte ne se sont exprimés. La répartition des contributions entre\n3\n\nles communes est proportionnée au nombre de bénéficiaires et au nombre de\nprestations reçues ; elle ne dépend pas du coût de production. L’exclusion des\nhameaux du Cerneux-Veusil et du Peuchapatte créerait une iniquité, dans la mesure\noù l’on trouve la même problématique dans d’autres communes, où certaines localités\nou quartiers ne sont pas desservis. Une méthode qui tiendrait mieux compte de la\nqualité de la desserte en transports publics nécessiterait de créer un critère objectif\nde distance à un arrêt de transports publics. Concrètement, il conviendrait de recourir\nà la méthode fribourgeoise, qui implique toutefois un travail conséquent, pour sa mise\nen place puis chaque année pour la mise à jour et la facturation. Au contraire, la LTP\npropose un système de répartition simplifié, qui ne nécessite qu’un travail moindre.\nEn outre, la reprise du système fribourgeois implique qu’une partie des quartiers\nurbains de Delémont et Porrentruy soit sortie de la comptabilisation, puisque les\nlignes qui les desservent sont commandées par les communes en question. La\ncharge globale restant la même mais le poids des villes diminuant, une telle façon de\nfaire déboucherait sur une augmentation du coût à charge des autres communes,\nsans qu’il soit certain que cette hausse soit compensée pour la recourante par une\nmeilleure prise en compte de la desserte du Peuchapatte et du Cerneux-Veusil. En\nd’autres termes, la pratique mise en place en application de la LTP apparaît équitable\net fondée.\n\nF. La recourante s’est exprimée le 29 mai 2012. Elle souligne que le système voulu par\nl’autorité communale (recte : cantonale) aboutit à un non-sens et une inégalité de\ntraitement flagrante. L’application littérale des dispositions légales cantonales\ncontrevient aux principes de proportionnalité et de l’égalité de traitement. Le\nDépartement admet par ailleurs que le système fribourgeois est applicable. Le critère\ndu coût qu’il invoque n’est pas déterminant et une telle dépense ne serait quoi qu’il\nen soit pas disproportionnée pour avoir un système précis et correct. En outre, le cas\nde Muriaux est exceptionnel et il convient de lui appliquer un système particulier ou,\nen cas d’impossibilité, d’admettre que le système pratiqué est inéquitable et, partant,\nde le modifier. Quoi qu’il en soit, le simple fait que le Département reconnaisse\nimplicitement que le cas de Muriaux n’est pas adéquat démontre le bien-fondé du\nrecours.\n\nG. Le Département a pris position le 6 juin 2012. Il conteste que Muriaux constituerait un\ncas exceptionnel ; sa situation concerne a priori toutes les communes fusionnées.\nL’application du système fribourgeois nécessite une modification légale, dont seul le\nlégislateur peut décider. Il n’est d’ailleurs pas certain que cela profite aux petites\ncommunes.\n\nH. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les arguments des parties.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 La compétence de la Cour administrative pour statuer sur le recours est fondée sur\nl'article 160 let. b Cpa dès lors que l'article 35 LTP renvoie au Code de procédure\n4\n\nadministrative s'agissant des voies de droit. Le recours a en outre été interjeté dans\nles forme et délai légaux. Au vu de la valeur litigieuse, la présidente de la Cour\nadministrative peut connaître seule de la présente affaire. Compte tenu des\nconsidérants qui suivent, il se justifie toutefois de faire trancher le litige par la Cour in\ncorpore (cf. art. 142 al. 2 Cpa).\n\n"}