Cette interprétation est corroborée par l’arrêt Adm 34/1991, dans lequel la Cour a précisé que constitue une formation à plein temps celle qui ne permet pas d’exercer une activité lucrative régulière importante à côté (consid. 4d), ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des 540 heures de cours et du temps consacré à la préparation de ceux-ci, soit mille heures durant l’année scolaire.