La formation entreprise par le recourant ne permet toutefois pas une activité lucrative à titre principal du fait que, comme le prévoit l'article 24 al. 2 du règlement précité, un emploi maintenu en parallèle ne devrait pas dépasser 25 %, de sorte qu’au vu de la teneur claire des directives du Département, la formation du recourant doit être considérée comme une formation dispensée à plein temps. Cette interprétation est corroborée par l’arrêt Adm 34/1991, dans lequel la Cour a précisé que constitue une formation à plein temps celle qui ne permet pas d’exercer une activité lucrative régulière importante à côté (consid.