4.2 Au vu de la dotation horaire, l’exercice d’une activité lucrative en parallèle est possible, moyennant quelques dispositions d’organisation (dans ce sens : arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 30 mai 2012 BO.2011.0028 consid. 2), puisque deux jours dans la semaine sont entièrement libres de cours et que l’étudiant n’a pas non plus de cours à suivre les trois autres matins, l’enseignement débutant au plus tôt à 15h, respectivement 15h45. La formation entreprise par le recourant ne permet toutefois pas une activité lucrative à titre principal du fait que, comme le prévoit l'article 24 al.