TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève – Zürich – Bâle 2011, n° 408 et les références citées). Il n’est dès lors pas possible de se fonder sur cet accord pour juger la présente affaire. 3.6 Il suit de ce qui précède que le recourant n’a droit au remboursement de ses frais d’écolage que pour autant que sa formation soit dispensée à plein temps, notion juridique indéterminée qu’il convient d’interpréter à la lumière des principes rappelés ci-dessus.