d’exercer une activité lucrative régulière parallèlement, à titre principal. Pour les cours de langue, le nombre de leçons hebdomadaire doit s’élever au minimum à 20 (chiffre 1.3). Il sied de préciser ici que ces directives ne sont pas de simples directives interprétatives (sur cette notion : ATF 138 V 50 consid. 4.1). Elles constituent bien au contraire de la réglementation, qui trouve son appui à l’article 24 al. 2 LBou, norme de sous-délégation législative admissible dans la mesure où elle est prévue dans la loi formelle (MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne, n. 68 et 77 ad art. 59).