3.3 Le Gouvernement, comme le lui permet l’article 24 al. 2 OBou, a confié au Département le soin d’édicter les directives nécessaires à l’application de l’OBou (art. 50 OBou). 3.4 Le Département a ainsi édicté des directives, qu’il adapte régulièrement. Il considère qu’une formation est réputée dispensée à plein temps lorsqu’il n’est pas possible 4