3. 3.1 Il découle de l’article 1 al. 2 let. a LBou que la prise en charge de l’écolage pour la fréquentation d’un établissement de formation sis hors du Canton constitue une bourse. Selon l’article 10a de la LBou, l’Etat restitue, à titre de bourse, les écolages payés par les étudiants et apprentis qui fréquentent des établissements hors du canton, dans les limites fixées par les articles 3 à 9.