2. A titre préalable, il convient de rappeler que le pouvoir d’examen de la Cour de céans se limite à la sanction de la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 122 let. a et b Cpa). La Cour ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée, attendu qu'aucune des situations énumérées à la lettre c de l'article 122 Cpa n'est donnée. Il y a lieu de préciser qu’une bourse ne constitue pas une contribution publique au sens de l’article 122 let.