{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-11-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-47_2012-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73108a55df9512a71a9d97f54675fea6ec194d1b086c21157316b83eee33a2b8c8050b7eb8436e222797e1b1963b523219&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73108a55df9512a71a9d97f54675fea6ec194d1b086c21157316b83eee33a2b8c8050b7eb8436e222797e1b1963b523219&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_47", "Checksum": "6e96bcf02126f6f98968211da8382f17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 07.11.2012 ADM 2012 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de remboursement des frais d'écolage pour une formation effectuée à temps partiel (passerelle DUBS), refusée par la Section des bourses; recours admis | bourses"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:46", "Checksum": "bcb200bdc781f9122dc7385b1b2097ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 07.11.2012 ADM 2012 47\nRegeste:\nDemande de remboursement des frais d'écolage pour une formation effectuée à temps partiel (passerelle DUBS), refusée par la Section des bourses; recours admis | bourses\n\n C’est ici le lieu de préciser que la limite de vingt heures fixée pour les cours de langue\nne peut pas s’appliquer, puisqu’il ne s’agit de toute évidence pas d’un cours de\nlangue. S’agissant des arrêts rendus précédemment par la Cour de céans, ils sont\ndifférents du cas d’espèce. En effet, dans l’arrêt Adm 34/1991 du 2 octobre 1991,\nl’étudiant suivait le gymnase en cours du soir, soit huit heures de cours par semaine,\net occupait un emploi à 50 %. Dans l’arrêt Adm 88/1991 du 2 mars 1992, la formation\nétait dispensée à raison de dix-neuf heures par semaine par l’Ecole supérieure de\ncadres pour l’économie et l’administration, les cours étant concentrés un soir, le\nvendredi toute la journée et le samedi matin. L’intéressé occupait toutefois en\nparallèle un emploi à 80 %. Dans l’arrêt Adm 3/2003 du 3 mars 2003, l’étudiante\nsuivait une formation de musicothérapeute à raison de quatorze heures par semaine\nles vendredi et samedi, ainsi qu’une semaine intensive de quarante heures par an et\ndeux séminaires de quatorze heures intervenant durant les samedi et dimanche. La\nformation était clairement présentée comme étant donnée en cours d’emploi.\n\nConcrètement, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un cours de langue et que la formation en\nquestion ne permet pas l’exercice d’un emploi à titre principal mais seulement à 25\n%, on doit admettre que l’intimée a commis une erreur manifeste d’appréciation dans\nl’interprétation du chiffre 1.3 des directives en refusant le remboursement de ses frais\nd’écolage au recourant. Une telle erreur doit être sanctionnée, même si le juge doit\n6\n\nfaire preuve de retenue dans l’interprétation d’une notion juridique indéterminée (cf.\négalement BROGLIN, Manuel de procédure administrative, Supplément 2012, n. 316).\n\n4.3 Le recourant a dès lors droit au remboursement de ses frais d’écolage.\n\n5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et\nla cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle procède au remboursement des frais\nd’écolage du recourant conformément aux dispositions applicables.\n\n6. Les frais de la procédure sont laissés à l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au\nrecourant qui n’a pas eu de frais de représentation particulier, ni à l’intimée qui\nsuccombe.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nrenvoie\n\nla cause à l’intimée pour qu’elle rembourse ses frais d’écolage au recourant conformément\naux dispositions applicables;\n\nlaisse\n\nles frais de la procédure à l’Etat ;\n\nn’alloue pas\n\nde dépens ;\n\nordonne\n\nla restitution au recourant de son avance de frais, par CHF 300.- ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de droit selon avis ci-après ;\n7\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au recourant, X. ;\n- à l’intimée, la Section des bourses du Service de la formation des niveaux secondaire II et\ntertiaire, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont.\n\nPorrentruy, le 7 novembre 2012\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLe président : La greffière :\n\nPierre Broglin Gladys Winkler Docourt\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal\nfédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17\njuin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions\ndes articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne\n14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de\npreuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si\nle recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi\nl'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au\nmémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.\n"}