{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-11-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-47_2012-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73108a55df9512a71a9d97f54675fea6ec194d1b086c21157316b83eee33a2b8c8050b7eb8436e222797e1b1963b523219&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73108a55df9512a71a9d97f54675fea6ec194d1b086c21157316b83eee33a2b8c8050b7eb8436e222797e1b1963b523219&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_47", "Checksum": "6e96bcf02126f6f98968211da8382f17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 07.11.2012 ADM 2012 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de remboursement des frais d'écolage pour une formation effectuée à temps partiel (passerelle DUBS), refusée par la Section des bourses; recours admis | bourses"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:46", "Checksum": "bcb200bdc781f9122dc7385b1b2097ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 07.11.2012 ADM 2012 47\nRegeste:\nDemande de remboursement des frais d'écolage pour une formation effectuée à temps partiel (passerelle DUBS), refusée par la Section des bourses; recours admis | bourses\n\n2. A titre préalable, il convient de rappeler que le pouvoir d’examen de la Cour de céans\nse limite à la sanction de la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir\nd’appréciation, ainsi qu’à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents\n(art. 122 let. a et b Cpa). La Cour ne peut pas revoir l’opportunité de la décision\nattaquée, attendu qu'aucune des situations énumérées à la lettre c de l'article 122\nCpa n'est donnée. Il y a lieu de préciser qu’une bourse ne constitue pas une\ncontribution publique au sens de l’article 122 let. c ch. 1 Cpa (cf. TANQUEREL, Manuel\nde droit administratif, 2011, p. 77 no 230) et ne saurait être considérée comme une\nindemnité de droit public, cette notion visant essentiellement les indemnités destinées\nà réparer un dommage (cf. par analogie André GRISEL, Traité de droit administratif,\np. 913).\n\n3.\n3.1 Il découle de l’article 1 al. 2 let. a LBou que la prise en charge de l’écolage pour la\nfréquentation d’un établissement de formation sis hors du Canton constitue une\nbourse. Selon l’article 10a de la LBou, l’Etat restitue, à titre de bourse, les écolages\npayés par les étudiants et apprentis qui fréquentent des établissements hors du\ncanton, dans les limites fixées par les articles 3 à 9.\n\nL’article 24 al. 1 LBou délègue au Gouvernement la compétence de prendre par voie\nd’ordonnance les dispositions d’exécution relatives notamment à l’énumération des\nformations reconnues qui permettent d’être mis au bénéfice des subsides, tandis que\nle Gouvernement peut à son tour déléguer au Département de l’Education, dans le\ncadre de l’ordonnance portant application de la LBou, la fixation de certains détails et\ndirectives (art. 24 al. 2 LBou).\n\n3.2 Conformément à l’article 1 al. 1 de l’ordonnance sur les bourses et prêts d'études\n(OBou ; RSJU 416.311), seules les formations reconnues bénéficient de subsides\nsous forme de bourses ou prêts d'études. L’alinéa 2 let. a précise qu’afin d'être\nreconnues, les formations doivent notamment être dispensées sous forme de cours\nréglementés, donnés à plein temps pour une durée minimale d'une année. La Cour\nde céans a reconnu la conformité de cette disposition à la LBou (Adm 34/1991 du\n2 octobre 1991 consid. 4c, confirmé dans l’arrêt Adm 3/2003 du 3 mars 2003 consid.\n3a). Il faut toutefois rappeler que la loi sur les bourses doit concrétiser le droit à la\nformation garanti à l'article 40 al. 1 CJU ainsi que le mandat constitutionnel de l'article\n40 al. 2 CJU. En vertu de ce mandat, l'Etat doit faciliter la fréquentation des\nétablissements de formation professionnelle. Les normes qui limitent l'intervention de\nl'Etat en ce domaine doivent dès lors être interprétées restrictivement, surtout lorsque\nelles figurent dans une ordonnance plutôt que dans la loi.\n\n3.3 Le Gouvernement, comme le lui permet l’article 24 al. 2 OBou, a confié au\nDépartement le soin d’édicter les directives nécessaires à l’application de l’OBou (art.\n50 OBou).\n\n3.4 Le Département a ainsi édicté des directives, qu’il adapte régulièrement. Il considère\nqu’une formation est réputée dispensée à plein temps lorsqu’il n’est pas possible\n4\n\nd’exercer une activité lucrative régulière parallèlement, à titre principal. Pour les cours\nde langue, le nombre de leçons hebdomadaire doit s’élever au minimum à 20 (chiffre\n1.3). Il sied de préciser ici que ces directives ne sont pas de simples directives\ninterprétatives (sur cette notion : ATF 138 V 50 consid. 4.1). Elles constituent bien au\ncontraire de la réglementation, qui trouve son appui à l’article 24 al. 2 LBou, norme\nde sous-délégation législative admissible dans la mesure où elle est prévue dans la\nloi formelle (MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne, n. 68 et 77 ad art.\n59).\n\n"}