Cette règle ne s'applique pas à l'action de droit administratif et, en procédure de recours, il peut y être fait exception aux conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 230. Tel est le cas lorsque les collectivités publiques ont dû faire appel à un mandataire extérieur et qu'il en est résulté des frais élevés ou que d'autres circonstances particulières le justifient, notamment la complexité en fait ou en droit de l'affaire, le fait que la partie adverse était assistée d'un mandataire professionnel ou lorsque l'équité l'exige (BROGLIN, op. cit. no 477, p. 212). 22