En outre, les autres pièces produites par le requis avec sa prise de position du 2 mai 2011 figurent dans le dossier des enquêteurs que le requis a consulté au greffe du Tribunal cantonal, de sorte que la Cour en a tenu compte dans la mesure utile. Pour le surplus, il convient de rejeter les autres demandes de compléments de preuve présentées par le requis, en particulier celles figurant dans ses courriers des 14 septembre et 23 décembre 2011 (C4/ 8, PJ 70 et 72). 19