11. 11.1 Il ressort de ce qui précède qu'à l'exception des points 9.3 et 9.5 ci-dessus, la Cour confirme le rapport d'enquête s'agissant des faits qu'il retient et des reproches qui peuvent être faits au requis. De ce fait, à l'instar des enquêteurs (cf. ch. 5.1 et 5.2 du rapport d'enquête auxquels la Cour se rallie et renvoie), il y a lieu d'admettre que le requis a commis de nombreuses violations de ses devoirs de service soit par négligence, soit intentionnellement.