), les enquêteurs ont en effet conclu qu'aucun comportement fautif ne pouvait être imputé au requis, de sorte que cette affaire est sans incidence sur l'issue de la présente procédure. Il en va de même de l'affaire de déprédation qui est manifestement comprise dans le dernier paragraphe du chiffre 4.3 du rapport d'enquête. A ce sujet, c'est le lieu de préciser que, contrairement à ses allégués, le requis a parfaitement eu accès au dossier de la procédure comprenant notamment les procès-verbaux d'audition des autres membres du conseil entendus lors de l'enquête disciplinaire.