4.1.2.1 du rapport d'enquête et p. 9 de la prise de position du requis du 2 mai 2012), le fait que les enquêteurs ne se soient pas référés au courrier du Service des communes du 26 août 2009 (C4/7, PJ 66, annexe 5) ne saurait être considéré comme un parti pris à l'encontre du requis. En effet, peu importe que le conseil ait dû finalement s'acquitter de ces anciennes factures envers le requis, le différend qui a opposé ce dernier au conseil est cité par les enquêteurs afin d'expliquer le contexte tendu et difficile dans lequel le conseil communal a travaillé dès le début de la législature avec le requis.