8.2.3 S'agissant du reproche de s'introduire à des séances auxquelles il n'était pas convié, le requis fait valoir qu'il pensait qu'il appartenait à la commission des chemins ellemême de décider d'avoir recours à des tiers ou non en vue de l'élaboration du règlement des chemins. Or, il ressort de l'article 45 du règlement d'organisation que les commissions permanentes, dont la commission d'entretien des chemins vicinaux et ruraux, sont nommées pour la durée de la législature par le conseil communal. Le requis n'ignorait pas cette disposition (C1/2, PJ 38, p. 4, point 3.5 in fine), de sorte que son explication n'est pas crédible.