Cette manière de procéder ne saurait s'accorder avec les règles démocratiques, en particulier avec l'article 40 al. 2 du règlement, selon lequel lorsqu'il s'agit de votations, c'est la majorité absolue des votants qui décide. L'attitude du requis a eu pour effet de retarder la liquidation des affaires communales (cf. consid. 7.2.1) et a été contraire au principe de l'utilisation optimale des ressources de la commune, le conseil ayant dû consulter un avocat pour traiter juridiquement l'opposition écrite du requis dans l'affaire I. (dans ce sens WICHTERMANN, op. cit. no 21 ad art.