80, no 21). L'attitude du requis n'est pas compatible avec ce que l'on est en droit d'attendre d'une personne qui exerce une fonction similaire et dans les mêmes circonstances. Elle constitue une faute par négligence dans la mesure où le requis ne voulait pas le résultat dommageable. Après la séance du 14 octobre 2010 avec le chef du Service des communes, elle constitue une faute intentionnelle dans la mesure 12